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2203523 Généré par l'IA

Petitioner's Emergency Order for Electricity Connection and Damages Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2203523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the municipality to connect his house to the electricity grid and requested substantial damages, based on the municipality's prior failure to comply with a 2012 court injunction to complete the connection, while claiming heavy debt constituted urgency. The court dismissed the petition, ruling that the petitioner failed to establish the requisite urgency for an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as he provided no specific link between his financial debt and the immediate need for the electrical connection, nor did he allege attempting to enforce the prior judgment, and moreover, he failed to invoke any fundamental liberty that was seriously and manifestly unlawfully violated.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Emergency Order for Electricity Connection and Damages Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the petition, ruling that the petitioner failed to establish the requisite urgency for an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as he provided no specific link between his financial debt and the immediate need for the electrical connection, nor did he allege attempting to enforce the prior judgment, and moreover, he failed to invoke any fundamental liberty that was seriously and manifestly unlawfully violated.

Mots-clés

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défaut d'urgence opposition tardive e-justice ordonnance de nécessité inconstitutionnelle soustraction d'énergie dommages aux installations électriques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au maire de la commune de Vauroux de procéder au raccordement de sa maison d'habitation au réseau d'électricité ;

2°) de condamner la commune de Vauroux à lui verser une somme de 818 266,59 euros à titre de dommages-intérêts.

Il soutient que :

- la commune de Vauroux n'a pas fini d'exécuter les travaux de raccordement de sa maison d'habitation au réseau d'électricité, en dépit du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 décembre 2012 lui adressant une injonction en ce sens ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est lourdement endetté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour exercer les fonctions de juge des référés statuant en urgence au titre des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative en cas d'absence ou d'empêchement, comme en l'espèce, des magistrats satisfaisant à la condition de grade visée à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction que M. C est propriétaire d'un pavillon qu'il a fait construire en 2008 sur le territoire de la commune de Vauroux et que cette commune a décidé de participer au financement des travaux de raccordement des constructions nouvelles aux réseaux d'eau et d'électricité. M. C fait valoir que la commune n'a cependant pas fait procéder au raccordement de son habitation au réseau d'électricité, en dépit de l'injonction qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal par jugement du 28 décembre 2012. Toutefois, le requérant, qui se borne à évoquer les dettes qu'il supporte, sans apporter de précision quant au lien entre ces dettes et l'absence de raccordement de sa maison au réseau d'électricité et qui n'établit ni même n'allègue avoir engagé une action en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 28 décembre 2012, ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés à très brève échéance, alors, au demeurant, qu'il n'invoque aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été gravement porté atteinte.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Amiens, le 9 novembre 2022.

Le juge des référés,

signé

V. B

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.