Deemed Withdrawal from Judicial Review Following Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought judicial review to annul a municipal decision ordering the electricity provider to disconnect power to their property and to compel the mayor to order the restoration of service, but because the applicants failed to confirm the maintenance of their claims when explicitly requested by the judgment panel president, as stipulated by the Code of Administrative Justice, the court issued an order noting their deemed withdrawal from the proceedings, and consequently dismissed the municipality's subsequent claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal from Judicial Review Following Failure to Confirm Claims: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Moidieu-Detourbe relatives aux frais non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the judge to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the request, which is done in Article 1 of the dispositive.
This article forms the basis for considering the applicants as having withdrawn their request due to failure to confirm its maintenance.
This article is cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of the costs claimed by the defendant commune.
This article governs the notification procedure for the order, as stated in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme D C et M. A B représentés par Me Cunin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Moidieu-Detourbe est intervenu auprès de la société Enedis pour faire procéder à la coupure du réseau public d'électricité sur leur parcelle ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Moidieu-Detourbe d'ordonner à la société Enedis de rétablir le raccordement au réseau électrique de leur parcelle, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moidieu-Detourbe la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, la commune de Moidieu-Detourbe représentée par Me Bourillon, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que les requérants lui versent la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 octobre 2024, le président de la formation de jugement a informé Mme C et M. B, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 18 octobre 2024, dont il a été accusé réception le jour même, Mme C et M. B ont été invités à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date, les requérants sont réputés s'être désistés de sa requête. Dès lors, il y a lieu de leur en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Moidieu-Detourbe relatives aux frais non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et de M. B.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Moidieu-Detourbe présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Moidieu-Detourbe et à la société Enedis.
Fait à Grenoble le 6 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220352