Legislator Jurisprudence & Législation
2203522 Généré par l'IA

Suspension of Removal Order Pending Residence Permit Application Decision

Numéro de cause 2203522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Comorian national, held for imminent removal, sought the suspension of an order to leave French territory, arguing that the measure severely and manifestly illegally infringed upon his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially since he held a receipt for a residence permit application concerning private and family life valid until August 8th, a fact the prefect erroneously claimed he had failed to submit. The court found that the applicant demonstrated the urgency required for a summary proceeding due to his detention and that the administrative order was patently unlawful because the applicant was in a regular situation with a pending application, leading to the suspension of the removal order and an award of costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Removal Order Pending Residence Permit Application Decision: The court found that the applicant demonstrated the urgency required for a summary proceeding due to his detention and that the administrative order was patently unlawful because the applicant was in a regular situation with a pending application, leading to the suspension of the removal order and an award of costs against the State.

Mots-clés

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droit d'enlèvement autorisations de séjour internement administratif suspension du renvoi forcé demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the suspension of the execution of the expulsion order, which is the primary relief sought by the applicant.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant and under which the court considered the merits of the suspension request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court orders the State to pay a sum to the applicant based on this provision regarding litigation costs.

Article 2

The court orders the State to pay the applicant 600 euros based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article is cited for the purpose of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 à 8 heures 35, M. D B né le 15 mars 2003, représenté par Me B, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté n° 16827 / 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'arrêté méconnait les dispositions des articles L612-1 et suivants et L613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl centaures avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite de l'interdiction de séjour ;

- le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu : les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 juillet 2022 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Séval, juge des référés ;

- les observations de Me Abla substituant Me B pour le requérant ;

- le préfet n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant de nationalité comorienne, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 16827 / 2022 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : () / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande." Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. M. D B a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. En l'état des pièces produites, le requérant, présent à l'audience nonobstant la circonstance qu'il a bénéficié d'une mesure de mainlevée de sa rétention prononcée le 22 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention, justifie être titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 8 août 2022. Dès lors qu'en l'état du dossier il n'est pas établi que le préfet, qui s'est abstenu de présenter des observations en défense sur ce point, aurait pris une décision de rejet de cette demande de titre, M. D B qui doit être regardé comme étant en situation régulière sur le territoire, est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a pris à son encontre le 20 juillet 2022 la mesure d'éloignement contestée en indiquant de façon erronée que le requérant se serait abstenu de présenter une demande de titre de séjour.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. Compte tenu de la situation régulière du requérant, les conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. D B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 16827 / 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera à M. D B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 23 juillet 2022.

Le juge des référés,

J.P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.