Withdrawal of Administrative Appeal Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national council of private security activities refusing to renew his professional agent card and requested an order for reconsideration and the award of legal costs. The court reached its decision based on procedural rules, specifically noting that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his claims after being formally invited to do so by the president of the judgment panel, which results, under the relevant administrative justice code provisions, in the petitioner being deemed to have withdrawn his entire request, thus leading the court to record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Appeal Due to Failure to Confirm Claims: The court reached its decision based on procedural rules, specifically noting that the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his claims after being formally invited to do so by the president of the judgment panel, which results, under the relevant administrative justice code provisions, in the petitioner being deemed to have withdrawn his entire request, thus leading the court to record the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give note of the withdrawal of the appeal in Article 1 of the dispositive.
This provision was cited in the reasoning leading to the decision to consider the applicant as having withdrawn the appeal, which is reflected in the dispositive.
This provision grants the president of the judging panel the authority to rule on withdrawals by order, justifying the nature of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par la SCP Dahan, Dahan-Bitton et Dahan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation et de lui délivrer ladite carte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le courrier de notification de l'ordonnance n° 2204666 du 15 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du CNAPS, la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 15 septembre 2022 envoyé par le biais de l'application télérecours, dont le conseil de M. A est réputé avoir accusé réception deux jours après sa mise à disposition dans l'application, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 4 janvier 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 janvier 2023
La greffière,
M. C