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2203519 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Social Aid Rejection Rejected for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2203519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision that upheld the rejection of social aid for his mother, but the petition failed to present any arguments supporting the claim for annulment. Citing the provision allowing the administrative tribunal president to reject requests lacking legally sound grounds or sufficient factual support, the court noted that despite being notified and given an opportunity to regularize the submission with the required form, the petitioner returned the form without providing the necessary motivation for the claim. Consequently, the court rejected the request based on the rule concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. E est rejetée; Petition for Annulment of Social Aid Rejection Rejected for Lack of Substantiation: Citing the provision allowing the administrative tribunal president to reject requests lacking legally sound grounds or sufficient factual support, the court noted that despite being notified and given an opportunity to regularize the submission with the required form, the petitioner returned the form without providing the necessary motivation for the claim. Consequently, the court rejected the request based on the rule concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated applications.

Mots-clés

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mémoire de recours insuffisant suppression de l'aide sociale acte de candidature recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande motifs de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

The court rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the request due to lack of substantiated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 8 décembre 2022, M. A E demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 juin 2022 rejetant la demande d'aide sociale de sa mère, Mme D C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. M. E demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 juin 2022 rejetant la demande d'aide sociale de sa mère, Mme D C. Il ne présente toutefois aucune argumentation à l'appui de sa demande. Sa requête étant dépourvue de moyens, M. E a été invité, par lettre du 14 novembre 2022, à la régulariser à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. E a retourné ce formulaire au tribunal le 8 décembre 2022 sans toutefois compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E.

Fait à Amiens, le 14 décembre 2022.

La présidente,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.