Administrative Decision Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Issuance of Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental council president's decision of August 30, 2022, which rejected the application for a mobility inclusion card with a parking mention for disabled persons, but the court found that the requested card was subsequently issued on March 24, 2023, rendering the initial request moot, and thus, pursuant to the administrative justice code allowing the administrative tribunal president to dismiss a case when no longer relevant, the court ordered that there was no need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Administrative Decision Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Issuance of Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, reflecting the finding that the request has become moot.
This provision, cited earlier in the reasoning, authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no need to proceed with a request (Art. R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté son recours contre la décision refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient qu'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées a été délivrée à Mme B le 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental de l'Oise a délivré à Mme B la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " qu'elle sollicitait. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de l'Oise.
Fait à Amiens, le 31 mai 2023.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.