Legislator Jurisprudence & Législation
2203515 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Suit and Dismissal of Counterclaim

Numéro de cause 2203515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a building permit originally issued by a municipality and later transferred to a new beneficiary, alongside a claim for legal costs against the municipality. Subsequently, the initial applicants formally withdrew their entire claim. The court, based on its authority to acknowledge withdrawals of proceedings, granted the request to acknowledge the applicants' simple and unconditional withdrawal of the case, and consequently dismissed the municipality's counterclaim for reimbursement of its own legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Suit and Dismissal of Counterclaim: Subsequently, the initial applicants formally withdrew their entire claim. The court, based on its authority to acknowledge withdrawals of proceedings, granted the request to acknowledge the applicants' simple and unconditional withdrawal of the case, and consequently dismissed the municipality's counterclaim for reimbursement of its own legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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procédure en annulation demande reconventionnelle licenciement administratif retrait des conclusions civiles remboursement de frais permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to issue the order acknowledging the withdrawal of the request (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the commune's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 25 avril, 9 et 17 mai 2022, 24 juillet et 16 novembre 2023, Mme H G et M. E F, représentés par Me Potronnat et Me Marques, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté portant permis de construire n° PC 0130732100052 en date du 22 février 2022 délivré à M. B C et Mme D par le maire de la commune de Peypin puis transféré par arrêté n° ARR_URB_005_2023 du 27 avril 2023 à M. A ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Peypin une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 juin 2023, 16 octobre 2023 et 23 août 2024, la commune de Peypin, représentée par Me Nouis, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros puis de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 août 2024, Mme G et M. F déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de Mme G et M. F est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Peypin au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme G et

M. F.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Peypin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H G et

M. E F, à M. C et Mme D, à M. A et à la commune de Peypin.

Fait à Marseille, le 9 septembre 2024.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.