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2203515 Généré par l'IA

Claimant v. Notary (Estate Tax Equalization Dispute)

Numéro de cause 2203515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order compelling a notary, handling the estate of the claimant's grandmother, to release €41,665 from estate assets intended for inheritance tax equalization. The Administrative Tribunal of Toulon dismissed the application, relying on Article L. 199 of the Book of Tax Procedures, which stipulates that judicial courts have jurisdiction over disputes concerning registration duties and similar indirect taxes, including inheritance tax, thereby ruling that the administrative jurisdiction was incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L.199 du livre des procédures fiscales; Claimant v. Notary (Estate Tax Equalization Dispute): The Administrative Tribunal of Toulon dismissed the application, relying on Article L. 199 of the Book of Tax Procedures, which stipulates that judicial courts have jurisdiction over disputes concerning registration duties and similar indirect taxes, including inheritance tax, thereby ruling that the administrative jurisdiction was incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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notaire objet du litige partage successoral impôt indirect patrimoine administratif droit d'enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the request because the court is incompetent to rule on the matter.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests by order.

Article L.199 du livre des procédures fiscales

This provision establishes that judicial courts have jurisdiction over inheritance tax disputes, justifying the incompetence of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 26 décembre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au notaire Me Chatel, en charge de la succession de Mme D A, la grand-mère de la requérante, de lui reverser la somme de 41 665 euros relative aux avoirs bancaires et au solde de tous comptes prévus initialement pour régulariser les droits de succession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'article L.199 du livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales: " () En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. () ".

3. La présente requête porte sur des droits de succession, qui sont des impôts indirects sans être des taxes sur le chiffre d'affaires. En vertu des dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales qui viennent d'être rappelées, le litige relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Toulon, le 17 février 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,