Annulment Request Discontinuance and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed a request seeking the annulment of a building permit granted by a municipality for a single-family home, but subsequently filed declarations registering their withdrawal from the proceedings, leading the court to grant the discontinuance of the action based on the inherent power of the tribunal president to acknowledge such withdrawals, and consequently to reject the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment Request Discontinuance and Costs Ruling: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C et M. G la somme demandée par la commune de Peypin au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president to record the withdrawal of the appeal (désistement d'instance).
Cited in the dispositive concerning the rejection of the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2022, 24 juillet 2023, et 16 novembre 2023, Mme H C et M. F G, représentés par Me Marques, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 22 février 2022 par laquelle la commune de Peypin accordait un permis de construire n° 0130732100052 à M. B D et Mme A E pour la construction d'une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Peypin une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2023, la commune de Peypin représentée par Me Nouis conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des actes, enregistrés les 16 août 2024 et 2 septembre 2024, Mme C et M. G déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Le désistement de Mme C et M. G est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C et M. G la somme demandée par la commune de Peypin au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C et M. G.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Peypin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H C et M. F G, à la commune de Peypin et à M. B D et Mme A E.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2024.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.