Challenge to Social Security Allowance Non-Payment and Contribution Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a social security fund regarding the non-payment of an elderly solidarity allowance and also opposed the payment of social security contributions (CSG and CRDS), arguing his current pension was minimal. The Administrative Tribunal ruled that the claim concerning the non-payment of the allowance must be rejected as falling under the exclusive jurisdiction of specially designated judicial courts in matters of social security contentiousness; however, the court also rejected the challenge to the social security contributions because the litigant's supporting argument lacked the necessary specifics to allow for an assessment of its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L.211-16 du code de l'organisation judiciaire; Challenge to Social Security Allowance Non-Payment and Contribution Validity: The Administrative Tribunal ruled that the claim concerning the non-payment of the allowance must be rejected as falling under the exclusive jurisdiction of specially designated judicial courts in matters of social security contentiousness; however, the court also rejected the challenge to the social security contributions because the litigant's supporting argument lacked the necessary specifics to allow for an assessment of its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claims concerning the allocation de solidarité aux personnes âgées due to jurisdictional incompetence (competence of the judicial order).
Used to reject the remaining claims regarding CSG and CRDS because the arguments lacked necessary precision.
Cited as part of the basis establishing the exclusive jurisdiction of specialized judicial courts for social security litigation, justifying the application of Art. R. 222-1 2°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est concernant le non-paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le mois de juillet 2021 et " s'oppose également au paiement de la contribution sociale généralisée (CGS) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".; () ".
2.Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3.D'une part, les conclusions de la requête présentées par M. A relatives à un litige l'opposant à la CARSAT Sud Est au sujet du non-paiement de son allocation mensuelle de solidarité aux personnes âgées relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions précitées de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés d'en connaître. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des prescriptions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D'autre part, le requérant se borne à soutenir qu'il s'oppose au paiement de la CSG et de la CRDS car il estime que sa " retraite actuelle est minime ". Son moyen est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions portant sur la CSG et la CRDS ne peuvent être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l'allocation mensuelle de solidarité aux personnes âgées doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 30 janvier 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.