Detainee Withdrawal of Annulment Action After Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a decision placing him under controlled supervision, an order for reassignment to a specific unit, and payment of costs, following the prior rejection of his request for suspension of that decision due to a lack of serious doubt regarding its legality. The court ruled that because the detainee failed to expressly confirm the continuation of his primary annulment action within the one-month period following the rejection of his suspension request, as required by administrative procedure following such a refusal, he must be deemed to have withdrawn his case, leading to the court simply acknowledging the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee Withdrawal of Annulment Action After Rejection of Suspension Request: The court ruled that because the detainee failed to expressly confirm the continuation of his primary annulment action within the one-month period following the rejection of his suspension request, as required by administrative procedure following such a refusal, he must be deemed to have withdrawn his case, leading to the court simply acknowledging the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court order formally gives note of the withdrawal (désistement) of the petitioner.
This article provides the legal basis for the president to give notice of the withdrawal by order (ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A C, représenté par
Me Amand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 de placement en régime contrôlé ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux de le réaffecter au sein de l'unité B4 du centre de détention de Val-de-Reuil ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. La requête en référé n°2203512 de M. A C tendant à la suspension de l'exécution de la décision de placement en régime contrôlé a été rejetée par ordonnance du
5 octobre 2022 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A C a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A C doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 5 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
npl