Administrative Court Dismissal for Inadmissibility of Family Allowance Reimbursement Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a notice from the family allowance fund demanding reimbursement of an overpayment, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the contested decision to the petition, despite being formally requested to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period and failing to provide justification for this omission. The court based its decision on the procedural rules requiring the challenged act to accompany the initial request, authorizing rejection by order when regularization is not completed after formal notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R.412-1 du même code; Administrative Court Dismissal for Inadmissibility of Family Allowance Reimbursement Challenge: The court based its decision on the procedural rules requiring the challenged act to accompany the initial request, authorizing rejection by order when regularization is not completed after formal notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the request.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Cited as the rule establishing the obligation to attach the contested decision, the failure to meet which led to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a notifié une demande de remboursement d'un indu.
Par une lettre en date du 11 mars 2022, le tribunal a invité Mme A, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, notamment en produisant la décision attaquée.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 11 mars 2022 et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). "
2. Aux termes de l'article R.412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 mars 2022 dont elle a accusé réception le 14 mars 2022, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.