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2203507 Généré par l'IA

Withdrawal of Proceedings Regarding Parking Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2203507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision dated January 18, 2022, which rejected their application for a parking mobility inclusion card, but after being formally invited on October 31, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims, the litigant failed to provide such confirmation within the specified one-month period, leading the court to rule, under the authority of Article R. 222-1 and R. 612-5-1, that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire request, and therefore ordered that the withdrawal of proceedings be formally acknowledged.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Proceedings Regarding Parking Mobility Inclusion Card Refusal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims, the litigant failed to provide such confirmation within the specified one-month period, leading the court to rule, under the authority of Article R. 222-1 and R. 612-5-1, that the litigant must be deemed to have withdrawn their entire request, and therefore ordered that the withdrawal of proceedings be formally acknowledged.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité mesure d'éloignement procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the discontinuance of the proceedings (désistement d'instance).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was applied to consider the appellant as having withdrawn their claims after failing to confirm the continuation of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to issue an order acknowledging the withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 janvier 2022 par laquelle le département de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de carte de mobilité inclusion mention stationnement.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 31 octobre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 31 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 novembre 2023, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Haute-Savoie.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 21 février 2024.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.