Prefect's Withdrawal of Challenge Upheld; Municipality Not Liable for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect challenged a municipal resolution concerning the regulation of working time, seeking its annulment and payment of legal costs by the municipality. However, the prefect subsequently filed a notice of withdrawal of the challenge. The court ruled, pursuant to the provisions allowing the president of a chamber to formally acknowledge withdrawals, that the prefect's unconditional withdrawal of the appeal must be accepted, and therefore dismissed the request to impose costs on the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal of Challenge Upheld; Municipality Not Liable for Costs: However, the prefect subsequently filed a notice of withdrawal of the challenge. The court ruled, pursuant to the provisions allowing the president of a chamber to formally acknowledge withdrawals, that the prefect's unconditional withdrawal of the appeal must be accepted, and therefore dismissed the request to impose costs on the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the core order: giving note of the withdrawal of the appeal.
This article provided the basis for the President to issue an order noting the withdrawal (point 1) and ruling on requests related to costs (point 5).
Although the municipality requested costs under this article, the decision in Article 3 of the reasoning implies that no costs are awarded under this provision, but the provision itself is relevant to the procedural powers exercised.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 30 juin 2022 par laquelle le maire et le conseil municipal de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray ont décidé d'encadrer la gestion du temps de travail par " le règlement sur le temps de travail de la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray et du CCAS " ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 20 décembre 2022, la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime déclare se désister de son déféré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un courrier enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime déclare se désister de son déféré. Le désistement du préfet de la Seine-Maritime étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray les sommes demandées par le préfet de la Seine-Maritime au titre des frais visés par ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de la Seine-Maritime.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Fait à Rouen, le 23 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre
C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2203506