Petitioner v. Disability Rights and Autonomy Commission (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the disability rights and autonomy commission that denied them the adult disability allowance. The Administrative Court summarily dismissed the claim, ruling that under relevant social action and judicial organization codes, decisions made by the commission regarding the attribution of the adult disability allowance fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, thus rendering the administrative tribunal incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-9 du même code; Petitioner v. Disability Rights and Autonomy Commission (Jurisdictional Challenge): The Administrative Court summarily dismissed the claim, ruling that under relevant social action and judicial organization codes, decisions made by the commission regarding the attribution of the adult disability allowance fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, thus rendering the administrative tribunal incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the petition because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This article, concerning appeals against decisions of the commission, supports the finding that jurisdiction lies with the judicial court, which justifies the rejection by the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Elle soutient que sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme D contre la décision du 19 mai 2022 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Montpellier, le 8 juillet 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaire à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 8 juillet 2022.
La greffière,
C. Arce ca