Claim Against Mayor Regarding Disabled Persons Ticketing Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim against the mayor of a municipality concerning the systematic ticketing of disabled persons, but because the request lacked formalized legal conclusions appropriate for administrative jurisdiction and was never supplemented, the court, relying on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests, ruled the claim inadmissible and dismissed it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Claim Against Mayor Regarding Disabled Persons Ticketing Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the request.
This article is cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article concerns the procedural requirement for notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2022 et le 17 novembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant au maire de la commune de Rouen relatif à une verbalisation systématique des handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La requête de M. B A fait état d'un conflit l'opposant au maire de la commune de Rouen relatif à une verbalisation systématique des handicapées. En l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête, qui n'a jamais été complétée est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 6 octobre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2203504