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2203504 Généré par l'IA

Litigant v. Municipality: Annulment of Postal Mail Mandate Dismissed for Lack of Appealable Grievance

Numéro de cause 2203504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a municipal decision from March 21, 2022, which mandated that all future correspondence with them would exclusively be via postal mail, and requested reinstatement of electronic communication for administrative matters. The court dismissed the application because the challenged communication, which simply informed the litigant of a future procedural change regarding correspondence, did not constitute a definitive administrative decision inflicting grievance that could be subjected to judicial review under the applicable administrative justice code provisions requiring a two-month appeal period from notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Municipality: Annulment of Postal Mail Mandate Dismissed for Lack of Appealable Grievance: The court dismissed the application because the challenged communication, which simply informed the litigant of a future procedural change regarding correspondence, did not constitute a definitive administrative decision inflicting grievance that could be subjected to judicial review under the applicable administrative justice code provisions requiring a two-month appeal period from notification.

Mots-clés

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notification de la décision contrôle juridictionnel étendue du mandat postal recours en annulation en droit de l'Union e-justice résiliation du mandat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the application because the request was manifestly inadmissible.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Savigny-sur-Orge du 21 mars 2022 l'informant qu'à l'avenir ses demandes seront traitées exclusivement par courrier postal et non par courrier électronique ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de rétablir la communication par voie électronique lorsque le droit le commande, notamment pour accuser réception de ses demandes effectuées par voie électronique et procéder à des communications de documents administratifs dématérialisés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Par un courrier du 21 mars 2002, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a informé M. Vagneux, conseiller municipal, de ce qu'à l'avenir, l'administration communale communiquerait avec lui uniquement par voie postale . Toutefois ce document, qui revêt le caractère d'une simple lettre d'information ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne saurait être régularisée. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 6 mars 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.