Legislator Jurisprudence & Législation
2203502 Généré par l'IA

Appeal Against Order to Leave French Territory Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2203502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order dated November 23, 2022, requiring immediate departure from French territory, specifying the destination country, and imposing a twenty-four-month re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed well beyond the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an order to leave without delay when notified to an incarcerated foreign national, as the request was registered on December 3, 2022, following notification on November 23, 2022, despite the notification form clearly indicating the deadline and the option to file the appeal with the head of the detention facility.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Order to Leave French Territory Inadmissible Due to Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed well beyond the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an order to leave without delay when notified to an incarcerated foreign national, as the request was registered on December 3, 2022, following notification on November 23, 2022, despite the notification form clearly indicating the deadline and the option to file the appeal with the head of the detention facility.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the claim regarding the main request (annulment of the expulsion order).

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order, which justifies the procedural nature of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022 à 18h40 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article L. 614-14 du même code : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". L'article L. 614-15 du même code dispose que : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Il résulte également des dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du même code que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à M. B par voie administrative, par le truchement d'un interprète, le 23 novembre suivant, alors qu'il était incarcéré au sein de la maison de Reims. Le formulaire de notification indique sans ambiguïté que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, tribunal territorialement compétent pour statuer sur son recours avant son placement au centre de rétention. Le même formulaire mentionne également la possibilité dont il disposait de demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète et d'un avocat et de déposer son recours devant le chef d'établissement. Si le requérant soutient avoir voulu entreprendre des démarches et contacter un avocat, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait sollicité les services pénitentiaires en ce sens. La requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 3 décembre 2022, à 18h40, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Marne.

Fait à Nancy, le 8 décembre 2022.

La magistrate désignée,

L. Cabecas

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.