Legislator Jurisprudence & Législation
2203502 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Disability Allowance Refusal

Numéro de cause 2203502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the disability rights and autonomy commission refusing the allocation of an adult disability allowance, but the administrative court dismissed the petition as clearly outside its jurisdiction. The court reasoned that under relevant social action and judicial organization codes, decisions regarding the attribution of the adult disability allowance fall under the competence of the specifically designated judicial court, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Challenge to Disability Allowance Refusal: The court reasoned that under relevant social action and judicial organization codes, decisions regarding the attribution of the adult disability allowance fall under the competence of the specifically designated judicial court, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives droit de pétition gestion des prestations d'invalidité allocation sociale discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request because the competent jurisdiction is not the administrative court.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the judge to reject requests that clearly fall outside the administrative jurisdiction.

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes that appeals concerning decisions mentioned in Article L. 241-6 I-3° fall under the jurisdiction of the judicial courts (tribunaux judiciaires).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, complétée le 30 juin et le 3 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Par un courrier du 6 juillet 2022, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée ou de justifier de l'impossibilité de la produire et d'adresser au greffe un exemple signé de sa requête introductive d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme B relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 1er décembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er décembre 202La greffière,

C. Arce