Legislator Jurisprudence & Législation
2203502 Généré par l'IA

Syndicate Waste Fee Collection Seizures Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2203502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul administrative seizures issued by the public finance center for the collection of sums owed to an intercommunal waste collection and treatment syndicate related to a household waste removal fee. The court reasoned that the fee, established under relevant provisions of the general code of territorial collectivities, financed the waste collection service which, by legislative intent, operates as an industrial or commercial public service, thus establishing private law relationships between the service and its users. Consequently, disputes arising from these user relationships fall outside the jurisdiction of the administrative courts, leading the court to reject the petition as manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Syndicate Waste Fee Collection Seizures Jurisdiction Dispute: The court reasoned that the fee, established under relevant provisions of the general code of territorial collectivities, financed the waste collection service which, by legislative intent, operates as an industrial or commercial public service, thus establishing private law relationships between the service and its users. Consequently, disputes arising from these user relationships fall outside the jurisdiction of the administrative courts, leading the court to reject the petition as manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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perception d'émoluments objet du litige traitement des déchets compétence territoriale finances publiques audience publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the application because the court lacks jurisdiction, as specified in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the basis for rejecting the application by the President of the judging panel due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises le 9 septembre 2022 par le centre des finances publiques SGC de Gien pour le recouvrement de sommes dues au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. La requête de M. B porte sur la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire. Le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par ce syndicat, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, la requête de M. B, qui concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 20 octobre 2022.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 220356