Legislator Jurisprudence & Législation
2203501 Généré par l'IA

Mootness of Family Reunification Challenge After Favorable Decision

Numéro de cause 2203501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of his family reunification request for his spouse and to compel the prefect to grant it, but after filing, the prefect subsequently granted the request, rendering the annulment and injunction claims moot. The court, relying on the rule allowing dismissal when only costs remain at issue, ruled that there was no longer a need to rule on the primary demands but rejected the petitioner's request for costs under the relevant administrative justice code provisions, as the favorable decision had been made.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L.761-1 du code de justice administrative; Mootness of Family Reunification Challenge After Favorable Decision: The court, relying on the rule allowing dismissal when only costs remain at issue, ruled that there was no longer a need to rule on the primary demands but rejected the petitioner's request for costs under the relevant administrative justice code provisions, as the favorable decision had been made.

Mots-clés

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regroupement familial recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel divorce sur demande unilatérale transfert devenu sans objet opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the chamber to state that there is no need to rule on the request for annulment and injunction.

L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs, the court addressed this provision in relation to the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires du 20 juin et du 8 juillet 2022, M. B informe le tribunal que le préfet de l'Isère a fait droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, et estime qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction, cependant il maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.

2. Par une décision du 24 mai 2022, antérieure à l'introduction du recours mais notifiée après celui-ci, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. B à fins d'annulation de la décision implicite du 6 octobre 2021 et d'injonction, sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme réclamée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et à fin d'injonction.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 13 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203501