Legislator Jurisprudence & Législation
2203500 Généré par l'IA

Homeless Family v. Prefect: Emergency Accommodation Order

Numéro de cause 2203500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Petitioners, a couple with two young children, sought an urgent order compelling the prefect to provide immediate emergency accommodation after being homeless since late June, highlighting the father's medical needs requiring daily charging of a knee prosthesis and the vulnerability of the children during summer, despite past issues with a hotel stay; the court granted provisional legal aid and ordered the prefect to designate emergency housing within 48 hours, reasoning that the demonstrated urgency, the children's vulnerability, and the father's health issues constituted a serious and manifestly illegal breach of the fundamental right to emergency shelter, overriding the administrative authority's claim of no available space.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 3; Homeless Family v. Prefect: Emergency Accommodation Order: 1.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Mots-clés

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droit au logement hébergement d'urgence assistance judiciaire provisoire droits de l'enfant ordre d'évacuation autorité administrative

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article is the substantive legal basis for the order compelling the administration to act regarding the emergency accommodation.
article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article is the main operative order, enjoining the Préfet to designate emergency accommodation.
Article 1er
This article grants the applicants provisional legal aid.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited as the basis for admitting the applicants to provisional legal aid in consideration 1.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the lawyer, based on the ruling in point 6.
articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991
These articles were cited in point 6 as the basis for ordering the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is the main operative order, enjoining the Préfet to designate emergency accommodation.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article is the substantive legal basis for the order compelling the administration to act regarding the emergency accommodation.

Article 1er

This article grants the applicants provisional legal aid.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited as the basis for admitting the applicants to provisional legal aid in consideration 1.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the lawyer, based on the ruling in point 6.

articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited in point 6 as the basis for ordering the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. et Mme E et D B, représentés par Me Moulin, demandent au juge des référés du tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer un lieu d'hébergement, dans un délai de 24 heures, jusqu' à la prise en charge de leur hébergement dans le cadre des conditions matérielles d'accueil;

2°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'une situation d'urgence vu la santé du père et la vulnérabilité des deux enfants;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le droit à l' hébergement d'urgence protégé par l'article L345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, car depuis le 26 juin 2022 la famille dort dans la rue, le 115 a été saisi, alors que le père a une prothèse électrique au genou devant être rechargée chaque jour, nécessite des soins quotidiens pour éviter l' infection, et eu égard à la vulnérabilité des deux enfants de presque six ans et deux ans l'été ;

- il est également porté atteinte au respect de la dignité humaine, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu.

Les requérants ont demandé l'aide juridictionnelle le 6 juillet 2022.

Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Moulin, représentant M. et Mme B, qui persiste dans ses écritures ;

-les observations de Mme A pour le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet du recours, et soutient que les intéressé, hébergés en chambre d'hôtel, ont commis des dégradations amenant leur départ le 20 juin 2022, et qu'il n'existe pas de place disponible.

La clôture de l'instruction a été fixée après l'audience.

Considérant ce qui suit :

1.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Enfin aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

3.Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles.

4. M.et Mme B, ressortissants albanais qui n'ont pas obtenu l'asile, demandent qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer un lieu d'hébergement, dans un délai de 24 heures, jusqu' à la prise en charge de leur hébergement dans le cadre des conditions matérielles d'accueil. Il résulte de l'instruction, et des certificats médicaux produits, que les intéressés, qui ont deux enfants nés les 27 septembre 2016 et 16 juin 2020, sont à la rue depuis le 26 juin 2022, alors que le père est appareillé au genou d'une prothèse qui nécessite un accès à une prise électrique et des soins d'hygiène quotidiens. Dans ces conditions, et même si les intéressés ont dégradé une chambre d' hôtel en juin 2022, eu égard à la vulnérabilité des enfants et de leur père l'été, les requérants justifient d' une situation d' urgence et d' une atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet, lequel n'établit pas comme il le prétend l'absence de place disponible, au droit à l' hébergement d' urgence.

5.. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Hérault de désigner à M. et Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

6.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à Me Moulin, au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat obtienne l'aide juridictionnelle et renonce à la part contributive de l' Etat à cette aide.

ORDONNE :

Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de désigner à M. et Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1200 euros à Me Moulin, dans les conditions prévues au point 6 de ce jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à Me Moulin, et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 8 juillet 2022.

Le juge des référés,

V. C

Le greffier,

D. Martinier

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 juillet 202Le greffier,

D. Martinier