Legislator Jurisprudence & Législation
2203499 Généré par l'IA

Annulment of University Admission Refusal Based on Administrative Silence

Numéro de cause 2203499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's decision refusing admission to a Master's program, arguing that the administration's silence for two months following the application's acknowledgment constituted acceptance. The court dismissed the request based on the administrative justice code, reasoning that the sole argument presented—that administrative silence implied acceptance—was based on an unspecified legal ground and lacked the necessary specifics to assess its merit, thus qualifying as inoperative or insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Annulment of University Admission Refusal Based on Administrative Silence: The court dismissed the request based on the administrative justice code, reasoning that the sole argument presented—that administrative silence implied acceptance—was based on an unspecified legal ground and lacked the necessary specifics to assess its merit, thus qualifying as inoperative or insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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silence de l'administration annulation de la décision administrative administration de la justice annulation du congé argumentation motivée décision de ne pas soulever d'objections

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order constitutes the final decision rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the means invoked were considered inoperable or insufficiently detailed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le responsable de formation de l'université de Montpellier a refusé son admission en master indifférencié " Sciences humaines et sociales mention Information, documentation parcours Management et valorisation de l'information numérique ".

Il soutient que le silence gardé par l'administration durant les deux mois suivants l'accusé de réception de sa candidature à la date du 4 mai 2022 vaut acceptation de sa demande d'admission en master.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le responsable de formation de l'université de Montpellier a refusé son admission en master indifférencié " Sciences humaines et sociales mention Information, documentation parcours Management et valorisation de l'information numérique ". A l'appui de sa requête, il se borne à invoquer que le silence de l'administration dans les deux mois suivants l'accusé de réception de sa demande vaut acceptation de sa candidature. Cependant, et en l'absence de toute précision sur le fondement juridique qu'il invoque sur ce point, la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 septembre 2022,

La greffière,

M. C