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2203497 Généré par l'IA

Challenge to Removal from Job Seeker Register and Termination of Benefits; Manifest Inadmissibility Due to Lack of Formal Petition

Numéro de cause 2203497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision dated February 23, 2023, by the regional employment agency that struck them off the register of job seekers and terminated their unemployment benefits, by submitting only the decision itself to the administrative court on April 22, 2022. The court ruled that the submission was manifestly inadmissible because it failed to constitute a formal *requête* as required by the Code of Administrative Justice, lacking the necessary statement of facts, legal arguments, and stated conclusions, leading to the dismissal of the claim under the provision allowing the summary rejection of manifestly irregular requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Removal from Job Seeker Register and Termination of Benefits; Manifest Inadmissibility Due to Lack of Formal Petition: The court ruled that the submission was manifestly inadmissible because it failed to constitute a formal *requête* as required by the Code of Administrative Justice, lacking the necessary statement of facts, legal arguments, and stated conclusions, leading to the dismissal of the claim under the provision allowing the summary rejection of manifestly irregular requests.

Mots-clés

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cessation d'emploi indemnité de chômage recours contre des décisions administratives éloignement qualification du rapport de travail retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The rejection of the application is ordered in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré le 22 avril 2022, M. B A soumet au tribunal une décision en date du 23 février 2023 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de le radier de la liste des demandeurs d'emploi et a supprimé son allocation chômage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. M. A, qui se borne à produire devant le tribunal la décision du 23 février 2022 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de le radier de la liste des demandeurs d'emploi et de supprimer son allocation pour une durée d'un mois, n'a produit aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, sa demande ne peut être que rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 23 octobre 2023.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.