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2203497 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Meet Procedural Requirements for Suspension of Professional Ban

Numéro de cause 2203497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a two-year professional ban imposed by the Minister of Ecological Transition and Territorial Cohesion, arguing urgency due to loss of income and presenting several serious doubts regarding the legality and validity of the decision, including claims of procedural defects, unwarranted assumptions about the volume of work, and disproportionate sanctioning. The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that the application was manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with procedural requirements by not attaching a copy of the main annulment request, as mandated by the rules governing emergency proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Fails to Meet Procedural Requirements for Suspension of Professional Ban: The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that the application was manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with procedural requirements by not attaching a copy of the main annulment request, as mandated by the rules governing emergency proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation condition de recevabilité sanction administrative retrait de la requête sanction disciplinaire du notaire détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court explicitly rejects the request in its final order.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for rejecting the cost claims along with the main request.

article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural requirement that was not met, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représentée par Me Lelièvre, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022, par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction d'exercice de son activité d'expert en automobile pendant une durée de deux ans dont un an avec sursis ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée créé une situation d'urgence, dès lors qu'elle a pour effet de l'empêcher d'exercer ses activités professionnelles, lesquelles nécessitent en totalité d'être inscrit sur la liste des experts en automobile, et le prive dès lors de sources de revenus, de même que son épouse qui est employée comme secrétaire-assistante par son entreprise exercée en son nom personnel ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision, dès lors que la date à laquelle elle a été souscrite est postérieure à celle à laquelle elle a été expédiée ;

- cette décision est entachée d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature du ministre au nom duquel elle a été signée ;

- son auteur s'est cru lié par le sens de l'avis de la commission nationale des experts en automobile ;

- le grief lié au volume trop important d'expertises réalisées n'est pas fondé, dès lors qu'aucun texte n'en limite le nombre annuel, que cette circonstance s'explique par l'optimisation de ses temps de trajets ainsi que par la proportion des véhicules à deux roues parmi les expertises réalisées et que la preuve de la dangerosité des véhicules remis en circulation après expertise n'est pas rapportée ;

- les griefs liés à l'établissement d'expertises dites de "second rapport" et à leur qualité ne sont pas fondés, dès lors que cette pratique est autorisée par les textes, qu'il ne peut utilement lui être reproché dans ce cadre de ne pas examiner les véhicules avant réparations, qu'il est difficile de se procurer des factures des pièces de réemploi dont l'usage n'est pas interdit voire recommandé, qu'il suit régulièrement des journées de formation continue et que l'utilisation d'airbags de réemploi n'est que déconseillée sans être interdite ;

- la sanction prononcée est disproportionnée au regard d'autres cas ayant donné lieu à avis de la commission nationale des experts en automobile.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière () ".

2. A l'appui de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste, M. B s'est borné à joindre un accusé de réception d'enregistrement d'une requête qu'il présente comme tendant à l'annulation de cette dernière et n'en a pas joint de copie. Il s'ensuit que cette demande en référé, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être également rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 7 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.