Dismissal of Seizure Objection for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to be discharged from paying amounts specified in an administrative third-party seizure notice dated October 3, 2022, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate having filed the mandatory prior administrative appeal required by the Fiscal Procedures Book before bringing the matter before the court. The court relied on its authority under the Code of Administrative Justice to reject requests that are clearly inadmissible when regularization has not occurred or is not required.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Seizure Objection for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court relied on its authority under the Code of Administrative Justice to reject requests that are clearly inadmissible when regularization has not occurred or is not required.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for the Tribunal's power to reject the application as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 novembre, 24 novembre et 13 décembre 2022 et 6 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer les sommes inscrites sur une saisie administrative à tiers détenteur du 3 octobre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article
L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement./ Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ".
2. Ainsi que l'oppose en défense l'administration fiscale, Mme A ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales à l'encontre de l'acte de recouvrement qu'elle conteste. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Oise.
Fait à Amiens, le 6 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.