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2203496 Généré par l'IA

Suspension of Municipal Closure Order Denied for Lack of Principal Action

Numéro de cause 2203496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to suspend the execution of a municipal decision dated August 2, 2022, which ordered the closure of an establishment. The court rejected the request because the applicant failed to file the necessary underlying action for annulment of the administrative decision, making the request for suspension manifestly inadmissible under the terms of the Code of Administrative Justice, which requires a pending annulment or reformation proceeding for a summary suspension request to be considered.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Municipal Closure Order Denied for Lack of Principal Action: The court rejected the request because the applicant failed to file the necessary underlying action for annulment of the administrative decision, making the request for suspension manifestly inadmissible under the terms of the Code of Administrative Justice, which requires a pending annulment or reformation proceeding for a summary suspension request to be considered.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement suspension de liquidation de faillite absence d'obligation communale demande de réexamen administratif autorité de séquestre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request outright because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le maire de Chevilly a ordonné la fermeture de l'établissement dénommé " la bergerie de Chameul ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A n'a pas introduit de requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 dont il demande au juge des référés de suspendre l'exécution. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 14 octobre 2022.

Le juge des référés,

Frédéric C

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.