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2203496 Généré par l'IA

Petitioner's Annulment Suit Rejected for Untimely Documentation Submission

Numéro de cause 2203496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a tacit building permit granted to a company and requested costs from the municipality. The court, acting on the president's delegation, rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, after being formally notified via the electronic filing system, failed to provide within the allotted fifteen-day period the required documentation establishing the regular occupation or possession of her property, as mandated by the Urban Planning Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Annulment Suit Rejected for Untimely Documentation Submission: The court, acting on the president's delegation, rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, after being formally notified via the electronic filing system, failed to provide within the allotted fifteen-day period the required documentation establishing the regular occupation or possession of her property, as mandated by the Urban Planning Code.

Mots-clés

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dépôt tardif permis de construire procédure en annulation documents valables retrait de la demande retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the final decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le permis de construire tacite accordé par le maire de la commune de Grésy-sur-Aix à la société Urban Home Eros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Grésy-sur-Aix la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".

3. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative: " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. Par courrier du 10 juin 2022 mis à disposition sur l'application télérecours citoyens, Mme A a été invitée sur le fondement des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme à produire les éléments de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Ce courrier, qui n'a pas été consulté, est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, en application de l'article R. 611-8-6 précité. Dès lors, la requérante n'a pas à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit de justificatif de l'occupation ou de la détention régulière de son bien. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble le 22 septembre 2022.

La magistrate désignée,

A BEDELET

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.