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2203495 Généré par l'IA

Préfet of Nièvre v. Applicant (Jurisdictional Transfer for Deportation Order)

Numéro de cause 2203495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant, detained in Metz and subsequently released and assigned to residence in the Nièvre department on December 3, 2022, sought the annulment of an order to leave French territory issued by the Préfet of Nièvre, along with related relief. The administrative tribunal of Nancy, invoking procedural rules specifying that jurisdiction for cases involving an individual placed in retention or assigned to residence lies with the tribunal in the jurisdiction where the assignment or retention takes place, ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Dijon, as the Nièvre department falls under Dijon's jurisdiction, while retaining competency only for conclusions related to the stay decision itself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 776-17 du code de justice administrative; Préfet of Nièvre v. Applicant (Jurisdictional Transfer for Deportation Order): The administrative tribunal of Nancy, invoking procedural rules specifying that jurisdiction for cases involving an individual placed in retention or assigned to residence lies with the tribunal in the jurisdiction where the assignment or retention takes place, ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Dijon, as the Nièvre department falls under Dijon's jurisdiction, while retaining competency only for conclusions related to the stay decision itself.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé assignation du lieu de séjour détention aux fins de transfèrement décisions incidentes loi sur l'asile requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article allows the designated magistrate to transmit the file without delay to the jurisdiction deemed competent.

Article R. 776-17 du code de justice administrative

This article governs the transmission of the file to the competent court when the applicant is assigned to residence outside the initial jurisdiction's district.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022 à 17h45, M. A B, placé au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Nièvre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 décembre 2022 prononçant la remise en liberté de M. B.

Vu l'arrêté du 3 décembre 2022 du préfet de la Nièvre prononçant l'assignation à résidence de M. B dans le département de la Nièvre pour une durée de quarante-cinq jours.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ", et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Dijon : () Nièvre () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 décembre 2022. Le même jour, le préfet de la Nièvre l'a assigné à résidence dans le département de la Nièvre pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Dijon.

O R D O N N E

Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Dijon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Nièvre et au président du tribunal administratif de Dijon.

Fait à Nancy le 5 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.