Claimant v. Advancement Table for Principal Nursing Assistant Grade
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged the advancement table for the principal nursing assistant grade, alleging that health issues and her secondment status unfairly prevented her professional evolution and promotion, but the Administrative Tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible because it failed to satisfy the procedural requirements of the administrative justice code by lacking specific conclusions and presenting only inoperative arguments, leaving the court unable to properly consider the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative, Article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative; Claimant v. Advancement Table for Principal Nursing Assistant Grade: D'autres part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the application.
Cited as a legal basis in the reasoning leading to the rejection of the manifestly inadmissible request in the final order.
Cited as a legal basis in the reasoning leading to the rejection of the request due to inoperable grounds in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant le tableau d'avancement d'accès au grade d'aide-soignante principale.
Elle soutient que suite à des problèmes de santé, elle n'a pas été en capacité d'évoluer dans le tableau d'avancement de grade et que son affectation dans le grade d'aide-soignante détachée constitue un obstacle à son évolution professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). ".
2. D'autres part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B exerce la profession d'aide-soignante au sein du centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal. En se bornant à indiquer que son détachement résultant de son état de santé est de nature à empêcher d'être promue au sein de la liste dressée par le tableau d'avancement au grade d'aide-soignante principale au 1er janvier 2021, sa requête ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, en tout état de cause, la requête enregistrée le 2 décembre 2022 ne comporte l'exposé que de moyens inopérants et l'intéressée n'a pas présenté de nouveau moyen dans le délai de recours de deux mois courant au plus tard à compter de l'enregistrement de sa requête.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 6 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.