Residency Permit Grant Rendered Claims Moot; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a one-year residency permit as a self-employed artisan/shopkeeper, and an injunction compelling the prefect to issue it, along with legal costs. The court noted that subsequent to the filing, the prefect issued the requested residency permit, rendering the claims for annulment and injunction without object, thus requiring no ruling on those aspects pursuant to administrative justice rules allowing for orders when only costs remain at issue; however, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the petitioner €1,200 for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residency Permit Grant Rendered Claims Moot; State Ordered to Pay Costs: The court noted that subsequent to the filing, the prefect issued the requested residency permit, rendering the claims for annulment and injunction without object, thus requiring no ruling on those aspects pursuant to administrative justice rules allowing for orders when only costs remain at issue; however, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the petitioner €1,200 for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.
The State was ordered to pay the applicant a sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the final order for ordering the State to pay the applicant's costs.
This article provided the legal basis for the President to issue an order declaring no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour suite à sa demande du 10 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an, mention " artisan commerçant " dans un délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, M. B informe le tribunal que le préfet de l'Isère lui a délivré le titre de séjour sollicité, et demande à ce que le tribunal prononce le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction, et mette à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision postérieure à l'introduction du recours, le préfet de l'Isère a délivré à M. B le titre de séjour sollicité, valable du 12 mai 2022 au 11 mai 2023. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 13 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203494