Legislator Jurisprudence & Législation
2203493 Généré par l'IA

Detainee Seeks Suspension of Removal Order Citing Incompetent Authority and Rights Violations

Numéro de cause 2203493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained pending immediate removal to the Comoros sought the suspension of an order to leave the territory, alleging the decision was made by an incompetent authority and constituted a manifest error in assessment violating fundamental rights. The court acknowledged the urgency due to the detention but rejected the application because the claimant failed to provide sufficient information regarding the duration and conditions of his stay in the territory, rendering his claims of a manifest error of assessment and a serious, illegal interference with private and family life manifestly unfounded, leading to the dismissal of the suspension request, the injunction, and related costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee Seeks Suspension of Removal Order Citing Incompetent Authority and Rights Violations: The court acknowledged the urgency due to the detention but rejected the application because the claimant failed to provide sufficient information regarding the duration and conditions of his stay in the territory, rendering his claims of a manifest error of assessment and a serious, illegal interference with private and family life manifestly unfounded, leading to the dismissal of the suspension request, the injunction, and related costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de l'expulsion licenciement avec effet immédiat insoumission à une décision de l'autorité droits du détenu révocation du sursis demandes de renseignements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the main request for suspension.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request for suspension because it was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited because the conclusions presented under it (costs) were rejected as a consequence of the main rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 à 7 heures 26, M. B, actuellement placé au centre de rétention administrative de Pamandzi, représenté par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 16730/2022 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7° du CESEDA et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de nationalité comorienne né le 29 décembre 1994, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin selon l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Le requérant ayant été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. En se bornant à produire une copie de son acte de naissance et une attestation d'hébergement établie le 19 juillet 2022, le requérant, qui s'est abstenu de présenter la moindre information concernant la durée et les conditions de son séjour à Mayotte, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ni qu'elle porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé d'une part, par les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se substituant à compter du 1er mai 2021 à l'article L. 313-11 7° du même code, et d'autre part, par les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par suite et, dès lors que le requérant ne peut utilement se prévaloir au titre du présent recours d'une supposée incompétence de l'auteur de l'acte, ou du caractère stéréotypé de la motivation, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie au préfet de Mayotte pour information.

Fait à Mamoudzou, le 20 juillet 2022.

Le juge des référés,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.