Application Dismissed for Failure to Comply with Formal Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a university's rejection of their master's program application but failed to comply with multiple formal requirements of the administrative justice code, specifically by not producing the contested decision and not electing domicile despite repeated notifications and opportunities to regularize the filing. Consequently, the court ruled the application manifestly inadmissible based on the established legal provisions for initial filings, leading to the summary dismissal of the request via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Application Dismissed for Failure to Comply with Formal Requirements: Consequently, the court ruled the application manifestly inadmissible based on the established legal provisions for initial filings, leading to the summary dismissal of the request via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in the dispositive.
This provision allows the president to reject manifestly inadmissible requests when regularization has failed.
Failure to comply with the obligation to produce the contested act, which is the basis for the inadmissibility finding.
Failure to comply with the obligation to elect domicile, which contributed to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle l'université Claude Bernard Lyon 1 aurait rejeté sa candidature en master 1 " Sciences, technologies, santé ", mention " génie civil ", parcours " matériaux et structures ".
Par un courrier en date du 11 mai 2022, régulièrement notifié par l'application Télérecours citoyens le jour même à 16h26, la requérante a été mise en demeure de régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, d'une part, en produisant la décision attaquée au sens de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, d'autre part, en faisant élection de domicile au sens de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, sauf à ce que sa requête puisse être rejetée comme irrecevable.
Un mémoire complémentaire produit par la requérante et enregistré le 18 mai 2022 n'a pas été communiqué.
Par un courrier en date du 15 juin 2022, notifié par l'application Télérecours citoyens le jour même à 16h41, la requérante a été informée que des pièces complémentaires produites étaient irrecevables et que la décision produite ne correspondait pas à ce qui lui a été demandé, un nouveau délai de 15 jours lui étant alors accordé pour régulariser sa production.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. La requérante, qui indique une adresse à Bejaia, attaque une décision par laquelle sa candidature en master 1 aurait été rejetée, sans toutefois produire cette décision ni invoquer aucune impossibilité. Régulièrement mise en demeure de produire l'acte attaqué ainsi que de faire élection de domicile, la requérante n'y a pas déféré mais s'est bornée à renvoyer sa requête à l'identique. Sa requête doit, ainsi, être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Claude Bernard Lyon 1.
Fait à Lyon, le 6 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,