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2203492 Généré par l'IA

Petitioners' Withdrawal of Claim Against Local Urban Planning Document

Numéro de cause 2203492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the partial annulment of a communal local urban planning document adopted in 2019 and the subsequent rejection of their administrative appeal, also requesting costs from the intercommunal authority. The court, exercising its power under administrative justice law to record voluntary withdrawals, issued an order because the petitioners explicitly filed a statement of withdrawal from their entire claim, to which the defendant authority expressly acquiesced, resulting in the official recording of the withdrawal for both the main request and the related ancillary requests for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners' Withdrawal of Claim Against Local Urban Planning Document: The court, exercising its power under administrative justice law to record voluntary withdrawals, issued an order because the petitioners explicitly filed a statement of withdrawal from their entire claim, to which the defendant authority expressly acquiesced, resulting in the official recording of the withdrawal for both the main request and the related ancillary requests for costs.

Mots-clés

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urbanisme demande en justice retrait de la demande désistement révocation de l'autorisation d'établissement collectivité locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the act of giving notice of the withdrawal of the request and the conclusions regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to officially record settlements or withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022 et un mémoire enregistré le 20 avril 2023, M. et Mme B, représentés par la SELARL ASEA agissant par Me Sevino, demandent au tribunal :

1°) d'annuler partiellement la délibération du 18 décembre 2019 de la communauté de communes de Bièvre Est approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes, ensemble la décision du 4 mai 2022 rejetant leur recours gracieux contre cette délibération ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Bièvre Est la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023 et le 27 novembre 2023 la communauté de communes de Bièvre Est représentée par la SCP Fessler Jorquera et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par un mémoire du 19 mars 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête.

Par un mémoire du 28 mars 2023 (non communiqué), la communauté de communes de Bièvre Est a acquiescé à ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par le mémoire susmentionné M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. La communauté de communes de Bièvre Est ayant expressément acquiescé à ce désistement est réputée s'être elle-même désistée de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B et des conclusions de la communauté de communes de Bièvre Est relatives aux frais non compris dans les dépens.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B et à la communauté de communes de Bièvre Est

Fait à Grenoble, le 29 avril 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22034922