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2203491 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Produce Contested Decision Results in Manifest Inadmissibility of Appeal

Numéro de cause 2203491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim contesting a decision by an employment agency to remove them from the list of job seekers and cease benefit payments, but failed to submit the contested decision despite being formally invited to do so by the court through an electronic notification system for which receipt is legally presumed after two working days. The court reasoned that because the applicant did not comply with the mandatory procedural requirement to produce the challenged decision after due notification, the request was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of manifest non-receivable applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Failure to Produce Contested Decision Results in Manifest Inadmissibility of Appeal: The court reasoned that because the applicant did not comply with the mandatory procedural requirement to produce the challenged decision after due notification, the request was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of manifest non-receivable applications.

Mots-clés

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notification de la décision condition de recevabilité perception de prestation forclusion pour tardiveté qualité pour recourir exclusion de la procédure d'adjudication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article orders the rejection of the request, which is based on the procedural ground cited below.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2022, M. A B a saisi le tribunal d'un litige relatif à une décision par laquelle Pôle emploi a décidé de le radier de la liste des demandeurs d'emploi et a supprimé son allocation.

Par une lettre du 18 mai 2022 le tribunal a invité M. B à produire la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. En dépit de la lettre du tribunal l'invitant à produire la décision attaquée, mise à sa disposition le jour-même et dont il est réputé avoir eu connaissance à l'issue du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas déféré à cette demande. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 23 octobre 2023.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.