Legislator Jurisprudence & Législation
2203490 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Litigation Costs Award

Numéro de cause 2203490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implied rejection of their residence permit application and an order for the prefect to issue specific documentation, but subsequently filed a motion to withdraw (désistement) those specific requests concerning annulment and injunction, while maintaining their claim for litigation costs. The administrative court granted the withdrawal of the annulment and injunction conclusions pursuant to the Code of Administrative Justice, finding the withdrawal pure and simple, but rejected the petitioner's claim for costs against the State based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Litigation Costs Award: The administrative court granted the withdrawal of the annulment and injunction conclusions pursuant to the Code of Administrative Justice, finding the withdrawal pure and simple, but rejected the petitioner's claim for costs against the State based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly notes acceptance of the withdrawal of the annulment and injunction requests.

Article 2

The court explicitly rejects the requests concerning litigation costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to acknowledge withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente et dans le délai de huit jours, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou, à titre subsidiaire et dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de frais du litige.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais du litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Le désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des frais du litige sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 22 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier