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2203489 Généré par l'IA

Driver's License Invalidation Annulment and Point Reinstatement Denial

Numéro de cause 2203489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a driving license invalidation due to zero points and an order for point reinstatement, challenging the underlying infractions dated between 2018 and 2021. The administrative court dismissed the request because, while the challenge to point deduction falls under its jurisdiction, the determination of fault for the specific traffic infractions is reserved exclusively for the judicial authority, rendering the petitioner's central argument challenging the commission of those offenses inoperable before the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Driver's License Invalidation Annulment and Point Reinstatement Denial: The administrative court dismissed the request because, while the challenge to point deduction falls under its jurisdiction, the determination of fault for the specific traffic infractions is reserved exclusively for the judicial authority, rendering the petitioner's central argument challenging the commission of those offenses inoperable before the administrative judge.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation civile autorité administrative fixation de compétence procédure de nullité et renonciation violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the operative part of the final order rejecting the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provisions of Article R. 222-1-7° of the Code of Administrative Justice, cited as the procedural basis for dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI en date du 20 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder aux vérifications nécessaires afin de permettre la réaffectation des points supprimés sur son permis de conduire.

Elle soutient qu'elle n'a pas commis les infractions des 9 mars 2018, 5 mai 2018, 7 septembre 2019 et 29 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()".

2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen invoqué par la requérante selon laquelle elle n'est pas responsable de la commission des infractions qui lui sont reprochées commises les 9 mars 2018, 5 mai 2018, 7 septembre 2019 et 29 janvier 2021, qui vise à soutenir qu'elle n'est pas l'auteur de ces infractions, ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Toulouse, le 25 août 2022.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en chef