Legislator Jurisprudence & Législation
2203488 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Against Building Permit

Numéro de cause 2203488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit granted to a company and the subsequent rejection of their administrative appeal, while also claiming costs against the municipality; however, the claimants subsequently filed a formal and unqualified withdrawal of their entire claim, leading the court to grant the withdrawal pursuant to administrative justice code provisions, reject the municipality's related claim for costs, and issue a final order based solely on the procedural conclusion of the abandonment of the initial action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Against Building Permit: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire ordonnance de classement désistement d'action décisions incidentes retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal by ordinance.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejection of the municipality's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. et Mme B A représentés par Me Poulet-Mercier-l'Abbé, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2021/2361 du 8 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Egrève a accordé un permis de construire PC n°03838 221 10029 à la société Gavanière, ensemble la décision du 6 avril 2022 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Egrève la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Saint-Egrève représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que les requérants lui versent la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête, et demandent au tribunal de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Egrève.

Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, la société Gavanière représentée par Me Winckel, demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Egrève tendant à la condamnation de M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Egrève présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune de Saint-Egrève et à la société Gavanière.

Fait à Grenoble le 3 février 2023.

Le président du tribunal,

J-P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203488