Litigant's Petition Dismissed for Procedural Non-Compliance in Housing Allowance Debt Remission Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a family allowance fund decision that limited the remission of a housing allowance debt to 50%, arguing the debt was unfounded and citing a pathological twin pregnancy causing work stoppage, but the administrative court rejected the claim based on procedural non-compliance. The court ruled that because the litigant failed to provide a signed copy of the request, despite a formal invitation to regularize the filing within the prescribed timeframe, the petition was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Petition Dismissed for Procedural Non-Compliance in Housing Allowance Debt Remission Case: The court ruled that because the litigant failed to provide a signed copy of the request, despite a formal invitation to regularize the filing within the prescribed timeframe, the petition was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision because the applicant failed to regularize the unsigned application after being asked to do so.
This provision establishes the requirement for applications to be signed, which was the basis for the regularization request that the applicant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme B L'Hermitte demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron, prise sur recours amiable, par laquelle sa remise de dette d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 426 euros a été limité à 50 %, laissant à sa charge la somme de 213 euros.
Elle soutient que :
- l'indu n'est pas fondé ;
- elle est en arrêt de travail pour grossesse pathologique gémellaire.
Par lettre du 21 juin 2022, le greffe du tribunal a invité Mme L'Hermitte à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en adressant un nouvel exemplaire signé de sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 431-4 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 juin 2022 par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 23 juin 2022, Mme L'Hermitte n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme L'Hermitte, qui n'est pas signée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme L'Hermitte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B L'Hermitte.
Fait à Toulouse, le 25 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2203488