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2203488 Généré par l'IA

Seasonal Worker Visa Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2203488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the administrative appeals commission rejecting their appeal against the refusal of a seasonal worker visa by consular authorities and requested an order for reconsideration. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize their application, which had been requested via the electronic filing system, by providing the required copy of the decision from the mandatory prior administrative appeal commission or proof of its filing, as required by procedural rules and the law establishing that prior administrative appeal as a prerequisite to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4°; Seasonal Worker Visa Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize their application, which had been requested via the electronic filing system, by providing the required copy of the decision from the mandatory prior administrative appeal commission or proof of its filing, as required by procedural rules and the law establishing that prior administrative appeal as a prerequisite to judicial review.

Mots-clés

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contrôle de la procédure conformité administrative demande de réexamen administratif visa lois de police autorisation saisonnière

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 412-1 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the application (requête), which is the main dispositive act.
Article R. 222-1 4°
This article authorizes the President to reject requests that are manifestly inadmissible, which is the justification for the court's action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application (requête), which is the main dispositive act.

Article R. 222-1 4°

This article authorizes the President to reject requests that are manifestly inadmissible, which is the justification for the court's action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. C A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 31 décembre 2021 contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) réfusant de lui délivrer un visa en qualité de travailleur saisonnier ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Casablanca de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont refusé de délivrer un visa à M. A B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. En dépit de la demande de régularisation, adressée au requérant le 22 mars 2022 par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 précité, M. A B, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,2203488