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2203488 Généré par l'IA

Prefect v. State: Penalty Moderation for Housing Obligation Non-Compliance

Numéro de cause 2203488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought to end the daily penalty imposed on the State for failing to offer housing to an individual, asserting that the obligation was fulfilled on December 1, 2021, when the individual was placed in accommodation. The court, applying the relevant housing and administrative justice codes, determined that the State failed to execute the initial judgment ordering housing between November 16, 2020, and December 1, 2021, which calculated an accumulated penalty of 19,050 euros. However, considering the circumstances and in accordance with the authority to moderate penalties, the court reduced the final liquidated penalty payable by the State to the National Fund for Support for Access to and within Housing to 10,000 euros.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Penalty Moderation for Housing Obligation Non-Compliance: The court, applying the relevant housing and administrative justice codes, determined that the State failed to execute the initial judgment ordering housing between November 16, 2020, and December 1, 2021, which calculated an accumulated penalty of 19,050 euros. However, considering the circumstances and in accordance with the authority to moderate penalties, the court reduced the final liquidated penalty payable by the State to the National Fund for Support for Access to and within Housing to 10,000 euros.

Mots-clés

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obligation étatique conformité administrative expulsion d'un logement astreinte paiement du loyer attribution de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a final sum for the liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The designated judge used this article to rule on the liquidation of the penalty and to moderate its final amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning that justifies the original penalty, though not explicitly named in the dispositive orders regarding the payment obligation, it underpins the penalty being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. A B.

Il soutient que M. B a intégré le 1er décembre 2021 une structure d'hébergement à Massy.

Cette requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n°2004027 du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Claire Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 22 janvier 2020, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 16 octobre 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16 novembre 2020 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. A B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet de l'Essonne soutient sans être contredit que M. B a intégré le 1er décembre 2021 une structure d'hébergement située 4 rue Alain Colas, à Massy (91), correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date. L'exécution du jugement du 16 octobre 2020 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte prononcée par ce dernier s'élève, pour la période comprise entre le 16 novembre 2020 et le 1er décembre 2021 à un montant total de 19 050 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 10 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°2004027 du 16 octobre 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203488