Legislator Jurisprudence & Législation
2203483 Généré par l'IA

Expertise Expansion to Include Third Parties Upheld; Insurer Objections Rejected

Numéro de cause 2203483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expertise regarding defects at the municipal building, the expert requested that the proceedings be extended to include specific companies, arguing their presence was necessary for the proper execution of the investigation, even though they were not named in the original order. The court granted the expert's request, extending the scope of the expertise to include the named companies based on the provision allowing for the expansion of an expertise to include necessary third parties at the expert's request, while simultaneously rejecting requests from an insurer to formally note objections or reserve costs, as such procedural declarations are outside the purview of the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative; Expertise Expansion to Include Third Parties Upheld; Insurer Objections Rejected: The court granted the expert's request, extending the scope of the expertise to include the named companies based on the provision allowing for the expansion of an expertise to include necessary third parties at the expert's request, while simultaneously rejecting requests from an insurer to formally note objections or reserve costs, as such procedural declarations are outside the purview of the administrative judge.

Mots-clés

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tierce opposition griefs de procédure assureur surexpertise frais de la procédure enquête administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis for extending the expertise to additional companies (Beaufils, Menuiserie du Forez, and MAAF Assurances).

Article R. 621-13 du code de justice administrative

Cited to explain why the request regarding the allocation of costs (dépens) could not be decided at this stage.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2203483 de la commune de Genilac, ordonné une expertise confiée à M. A B, expert, relative aux désordres affectant la mairie située au 45 rue René Mahinc.

Par un courrier, enregistré le 4 octobre 2022, M. A B, expert, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2203483 du 12 juillet 2022 se déroulent contradictoirement en présence des sociétés Beaufils, Menuiserie du Forez et MAAF Assurances.

Il soutient que les sociétés Beaufils, Menuiserie du Forez et MAAF Assurances visées dans la requête en référé n'ont pas été reprises dans l'ordonnance du 12 juillet 2022 et qu'il convient, pour le bon déroulement des opérations d'expertise, de les mettre en cause.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, la société MAAF Assurances, agissant en qualité d'assureur de la société Menuiserie du Forez, représentée par Me Descout, demande au juge des référés de juger qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction sollicitée et de réserver les dépens.

La demande a été régulièrement communiquée à la commune de Genilac, aux sociétés SMA, Atelier des Vergers, Mutuelle des architectes français, L'Auxiliaire, Guivibat Ingénierie, Axa France Iard, Dekra Industrial, XL Insurance Company, Montagnier TP, Groupama Rhône Alpes, Chazelle, Ginger CEBTP, Beaufils et Menuiserie du Forez qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2203483 du 12 juillet 2022, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Genilac, ordonné une expertise confiée à M. A B, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant la mairie située au 45 rue René Mahinc, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.

3. La demande de l'expert, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue aux sociétés Beaufils, Menuiserie du Forez et MAAF Assurances au motif que leur présence apparait utile dans le déroulement des opérations d'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre l'expertise aux sociétés Beaufils, Menuiserie du Forez et MAAF Assurances.

4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions de la société MAAF Assurances tendant à ce qu'il leur soit donné acte de ses protestations et réserves doivent être rejetées.

5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la société MAAF Assurances relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2203483 du 12 juillet 2022 susvisée sont étendues aux sociétés Beaufils, Menuiserie du Forez et MAAF Assurances, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société MAAF Assurances est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Genilac, aux sociétés SMA, Atelier des Vergers, Mutuelle des architectes français, L'Auxiliaire, Guivibat Ingénierie, Axa France Iard, Dekra Industrial, XL Insurance Company, Montagnier TP, Groupama Rhône Alpes, Chazelle, Ginger CEBTP, Beaufils, Menuiserie du Forez et MAAF Assurances, et à l'expert.

Fait à Lyon, le 24 octobre 2022.

Le juge des référés,

C. C

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier