Claimant's Withdrawal of Administrative Review Requests Regarding Mandatory Leave
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed two separate administrative review requests challenging a municipal decision placing her on mandatory leave and subsequently extending it, seeking annulment of these decisions and an order for retroactive placement on long-term leave with salary regularization. The court joined the two related cases for a single ruling, noting that the claimant subsequently filed documents expressly abandoning both lawsuits; therefore, the court formalized the withdrawal of the claims pursuant to the relevant administrative justice code provision, and rejected the municipality's ancillary request for attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Withdrawal of Administrative Review Requests Regarding Mandatory Leave: The court joined the two related cases for a single ruling, noting that the claimant subsequently filed documents expressly abandoning both lawsuits; therefore, the court formalized the withdrawal of the claims pursuant to the relevant administrative justice code provision, and rejected the municipality's ancillary request for attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal (désistement) of the appeals filed by Ms. B for both cases.
The court rejected the claims made by the Commune of Perpignan concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the operative part of the decision regarding the rejection of claims for costs made by the defending party.
This article provided the procedural basis allowing the President of the judgment panel to rule by order, specifically citing item 1 (giving notice of withdrawal) and item 5 (ruling on requests where only costs remain).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, sous le n°2203482, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Perpignan l'a placée en mise en disponibilité d'office à compter du 30 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Perpignan de la placer en congé de longue durée avec effet rétroactif au 30 avril 21 et régularisation de son traitement dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 12 octobre 2022, la commune de Perpignan, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Sanguinède, Di Frenna et Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, Mme B, déclare adresser un désistement d'instance et d'action.
II. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, sous le n°2204617, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Perpignan a prononcé la prolongation de sa mise en disponibilité d'office ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Perpignan de la placer en congé de longue durée avec effet rétroactif au 30 avril 221 et régularisation de son traitement dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 6 décembre 2022, la commune de Perpignan, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Sanguinède, Di Frenna et Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, Mme B, déclare adresser un désistement d'instance et d'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2203482 et n° 2204617, présentées par Mme B ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par deux mémoires, enregistrés le 13 avril 2023, Mme B déclare se désister de ses requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la requérante les sommes sollicitées par la commune de Perpignan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°2203482 et n°2204617 de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 24 avril 2023.
Pour le Président du tribunal,
Par délégation,
La rapporteure de la 6ème chambre,
D. Teuly-Desportes
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 24 avril 2023.
La greffière,
L. Rocher
Nos 2203482