Legislator Jurisprudence & Législation
2203482 Généré par l'IA

Company v. Prefect Regarding Eviction Assistance

Numéro de cause 2203482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the implicit rejection by the prefect of the granting of public force to execute a court order for an eviction, and subsequently requested the prefect be ordered to grant this assistance and pay legal costs. The prefect subsequently informed the court that she had granted the public force assistance by a decision made shortly before the defense brief was filed, and the company then formally and unconditionally withdrew its request. The court, referencing the relevant administrative justice code, accepted the unconditional withdrawal of the request and documented the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Prefect Regarding Eviction Assistance: The prefect subsequently informed the court that she had granted the public force assistance by a decision made shortly before the defense brief was filed, and the company then formally and unconditionally withdrew its request. The court, referencing the relevant administrative justice code, accepted the unconditional withdrawal of the request and documented the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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ordre d'évacuation contrôle juridictionnel assistance administrative commandement de payer e-justice entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the action by the applicant company, Domofrance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to formally acknowledge a withdrawal of action via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, la société Domofrance, représentée par Me Baltazar, avocate, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite née le 1 mai 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'octroi du concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 3 décembre 2021 ordonnant l'expulsion de M. A B, ainsi que de tous occupant de son chef du logement situé sis 8 allée des Ecureuils, résidence la Chataigneraie, appt 31, étage 3, 33600 Pessac.

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 3 décembre 2021 ordonnant l'expulsion de M. B, ainsi que de tous occupants de son chef du logement susvisé, dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement à intervenir

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde informe le tribunal qu'elle a octroyé son concours de la force publique le 20 septembre 2022 par une décision du 7 septembre 2022.

Par un acte, enregistré le 21 décembre 2022, la société Domofrance déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022 la société Domofrance a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Domofrance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance et à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,