Litigant Fails to Annul Ministerial Decision Withdrawing Driving License Points Due to Inoperable Claim of Memory Loss
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a ministerial decision withdrawing three points from their driving license following a traffic violation, but the Administrative Tribunal dismissed the request in an order, reasoning that while the administrative court has jurisdiction over the withdrawal of points, it cannot rule on the attribution of the offense, meaning that a claim merely asserting a lack of memory regarding the infraction, without further specification, is inoperable and cannot support the claim, leading to the rejection of the case since no other timely grounds for annulment were presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant Fails to Annul Ministerial Decision Withdrawing Driving License Points Due to Inoperable Claim of Memory Loss: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
The court applied the provision allowing the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds of law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de trois points sur le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 5 mai 2021 à 18h07 à Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient pas, en revanche, à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, si le requérant précise ne pas souvenir d'avoir commis l'infraction du 5 mai 2021 ayant entraîné le retrait de points sur son permis de conduire, et peut ainsi être regardé comme contestant être l'auteur de cette infraction, en l'absence de toute autre précision ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. M. A n'a pas invoqué d'autre moyen dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 2 août 2022.
La présidente,
signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,