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2203480 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Claim by Simplified Joint-Stock Company

Numéro de cause 2203480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company, which had initially sought from the administrative court an order for an expert referral, damages from the State totaling over 544,000 euros (or alternatively over 211,000 euros) for the period of 2020, along with legal interest and court costs, ultimately filed a memorandum formally withdrawing its entire claim. The administrative court, relying on the provision allowing the presidents of judgment divisions to formally note withdrawals, issued an order granting this plain and simple withdrawal of the administrative proceeding.

Regeste Legislator

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article R. 312-14 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Claim by Simplified Joint-Stock Company: The administrative court, relying on the provision allowing the presidents of judgment divisions to formally note withdrawals, issued an order granting this plain and simple withdrawal of the administrative proceeding.

Mots-clés

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sociétés anonymes frais administratifs retrait des conclusions civiles retrait de la décision administrative décision de renvoi bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the President to officially record the withdrawal of the request ('Donner acte des désistements').

Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the appeal based on the provisions cited in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 7 juin 2022, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Toulouse en application de l'article R. 312-14 du code de justice administrative la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Tamarama, enregistrée le 23 avril 2022 sous le numéro 2108791.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 7 juin 2022 sous le numéro 2203480 et des mémoires, enregistrés les 7 février, 15 mars et 7 avril 2023, la SAS Tamarama, représentée par Me Rouxel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner avant dire droit la désignation d'un expert judiciaire ;

2°) à titre principal, à défaut de médiation ou en cas d'échec de la médiation, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 544 691 euros en réparation de ses préjudices pour la période de janvier à novembre 2020 ;

3°) à titre subsidiaire, à défaut de médiation ou en cas d'échec de la médiation, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 211 108 euros en réparation de ses préjudices pour la période du 22 juin au 30 octobre 2020 ;

4°) en tout état de cause, d'assortir les sommes mises à la charge de l'Etat des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et de leur capitalisation, le cas échéant ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, la SAS Tamarama déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, la SAS Tamarama déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2203480 de la SAS Tamarama.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Tamarama, au secrétariat général du gouvernement et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Fait à Toulouse, le 25 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,