Applicant v. Minister of the Interior (Nationality Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision of August 5, 2021, which deemed his application for French nationality inadmissible, arguing for the administration to reexamine his situation. The court dismissed the request in an order, reasoning that the applicant failed to effectively contest the ground for inadmissibility, which was his lack of residence in France, as the applicant did not demonstrate that he was employed by the French State or an entity of particular interest to the French economy or culture, an exception allowing for assimilated residence under the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-16 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Nationality Inadmissibility): The court dismissed the request in an order, reasoning that the applicant failed to effectively contest the ground for inadmissibility, which was his lack of residence in France, as the applicant did not demonstrate that he was employed by the French State or an entity of particular interest to the French economy or culture, an exception allowing for assimilated residence under the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the application.
The court explicitly grounds the rejection of the request on this article, which allows for the rejection of requests based on clearly unfounded grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mars et 10 mai 2022, et le 25 octobre 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.
Par une décision du 5 mai 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ".
3. M. A, ressortissant algérien, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Toutefois, il ne conteste pas utilement le motif tiré de ce qu'il n'exerce pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, au sens des dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2023.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,