Legislator Jurisprudence & Législation
2203478 Généré par l'IA

Company Deemed to Have Withdrawn COVID-19 Aid Claims After Failing to Confirm Interest

Numéro de cause 2203478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of decisions rejecting its applications for COVID-19 solidarity aid for the months of December 2020 through May 2021, but after being invited twice by the administrative court to confirm the continued relevance of its request due to changes in circumstances, the applicant failed to respond by the specified deadlines. Citing provisions allowing the presiding judge to deem a request abandoned if the applicant fails to confirm its continued interest after such an invitation, the court formally recorded the company's deemed withdrawal from the entirety of its claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Company Deemed to Have Withdrawn COVID-19 Aid Claims After Failing to Confirm Interest: Citing provisions allowing the presiding judge to deem a request abandoned if the applicant fails to confirm its continued interest after such an invitation, the court formally recorded the company's deemed withdrawal from the entirety of its claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait modification des circonstances révocation de l'aide d'urgence motifs de santé perte de soutien procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the appeal by the company Café de la Voulzie be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judging panel to record withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring the appellant deemed to have withdrawn their conclusions after failing to confirm the maintenance of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, la société Café de la Voulzie doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions implicites, ainsi que la décision expresse du 18 février 2022, par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté ses demandes d'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19, au titre des mois de décembre 2020 à mai 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre de mise en état du 29 novembre 2023, la société Café de la Voulzie a été informée que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduite à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'elle était invitée à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour elle. La société requérante n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 27 mars 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à la société Café de la Voulzie, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la société requérante, qui est réputée avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Café de la Voulzie.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Café de la Voulzie et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2203478