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2203478 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Judicial Review After Debt Remission

Numéro de cause 2203478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of a decision by the family allowance fund rejecting the remission of a benefit debt amounting to €1,892.74, arguing the decision involved errors of law and fact. The fund subsequently moved to dismiss the claim, asserting the matter was moot because the debt had been entirely remitted following a reassessment based on supplementary documents provided after the initial decision. The applicant then formally withdrew the proceedings, leading the designated magistrate, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging the uncontested withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Judicial Review After Debt Remission: The fund subsequently moved to dismiss the claim, asserting the matter was moot because the debt had been entirely remitted following a reassessment based on supplementary documents provided after the initial decision. The applicant then formally withdrew the proceedings, leading the designated magistrate, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging the uncontested withdrawal of the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel remise de dette retrait de l'assistance judiciaire allocation familiale magistrat titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to give note of the withdrawal of the claimant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the magistrate to give note of the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme A, représentée par Me Dirou, saisit le tribunal à la suite de la réception de la décision du 10 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a rejeté sa demande tendant à la remise de la créance de prime d'activité pour un montant de 1 892,74 euros.

Elle soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait.

Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors que depuis la décision de la commission, la situation de la requérante a été réexaminée et au regard des pièces complémentaires communiquées les 16 et 31 mai 2022, la dette a été totalement remise.

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, Mme A informe le tribunal de son désistement d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, Mme A a informé le tribunal de son désistement d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne.

Fait à Bordeaux le 26 juin 2023.

La magistrate désignée,

P. B

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,