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2203478 Généré par l'IA

Ministerial Decision on Naturalization Inadmissibility Upheld

Numéro de cause 2203478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision from 2020 that deemed her naturalization request inadmissible because she allegedly failed to meet the French residency requirement or employment condition under the Civil Code. The court summarily rejected the request because the litigant failed to contest the specific grounds cited by the Minister for inadmissibility, instead raising an inoperative argument concerning her father's military service, thus warranting dismissal under the relevant administrative justice code provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision on Naturalization Inadmissibility Upheld: The court summarily rejected the request because the litigant failed to contest the specific grounds cited by the Minister for inadmissibility, instead raising an inoperative argument concerning her father's military service, thus warranting dismissal under the relevant administrative justice code provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperative grounds.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation licenciement administratif conditions d'emploi service militaire droit de cité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the arguments presented were deemed inoperative against the grounds for the challenged decision.

Article 1er

This article constitutes the operative order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme C A épouse B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mme A épouse B, au motif qu'elle ne remplit pas la condition de résidence en France posée par l'article 21-26 1° du code civil et qu'elle n'exerce pas actuellement une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article précité. Pour contester la décision attaquée, Mme A épouse B se borne à soutenir que son père est un ancien combattant algérien qui a servi durant la seconde guerre mondiale et a rendu des services à la France. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur, en particulier l'absence de résidence en France. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et sont donc inopérants. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Fait à Nantes, le 12 octobre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,